29.7.07
Hollywood au Québec
Merci à Annie qui m'a envoyé une référence au code civil du Québec quant à l'article sur les droits des célébrités vs. les paparazzi. L'article 3 du C.c.Q. précise: Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
Mais selon l'Article 36 de ce même code civil:
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une
personne les actes suivants:
1.
Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2.
Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3.
Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve sur des lieux privés;
4.
Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5.
Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que
l'information légitime du public;
6.
Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Ce qui n'inclue PAS les endroits publics que les célébrités fréquentent forcément.