29.7.07

Hollywood au Québec

Merci à Annie qui m'a envoyé une référence au code civil du Québec quant à l'article sur les droits des célébrités vs. les paparazzi. L'article 3 du C.c.Q. précise: Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. Mais selon l'Article 36 de ce même code civil: Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve sur des lieux privés; 4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. Ce qui n'inclue PAS les endroits publics que les célébrités fréquentent forcément.