16.6.08

Dernier jugement de la Cour suprême d'intérêt

On étudie justement cet été les droits relatifs à la Charte. Voici le jugement d'un procès qui parle justement de l'art. 24(2) de la Charte, soit l'inadmissibilité d'une preuve obtenue en allant à l'encontre des droits fondamentaux:

L’accusé a fait, après quatre heures de résistance, une déclaration incriminante immédiatement après avoir été confronté, par le policier qui l’interrogeait, à une déclaration antérieure obtenue de lui en violation de son droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. Le juge du procès a admis la dernière déclaration et a déclaré l’accusé coupable relativement à trois chefs de contacts sexuels. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. La déclaration attaquée aurait dû être exclue aux termes du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Une déclaration est viciée par une violation antérieure d’un droit constitutionnel de l’accusé s’il est possible d’affirmer que la violation et la déclaration en cause font partie de la même opération ou de la même ligne de conduite. En l’espèce, le lien nécessaire entre les deux déclarations était direct et évident. Il était temporel, causal et, dans une certaine mesure, contextuel. Le policier qui menait l’interrogatoire a conclu qu’il n’obtiendrait pas les aveux incriminant qu’il recherchait à moins de confronter l’accusé avec sa déclaration antérieure inadmissible. C’est donc ce qu’il a fait. Ainsi, le policier a utilisé sciemment et délibérément une déclaration que la police avait elle‑même obtenue de l’accusé dans des conditions portant atteinte aux droits que la Charte garantit à ce dernier. Cela suffisait en soi à vicier la déclaration subséquente et à nécessiter son exclusion en application du par. 24(2) de la Charte. Rendre une décision contraire risquerait de donner l’impression que la police a le droit de tirer profit de ses propres atteintes aux droits constitutionnels d’un suspect. Et cela serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.