12.3.08

Exécution forcée

J'ai une entente avec mon ami: il ne remplit pas l'entente, sans raison valable, et malgré la mise en demeure que je lui envoie. Je peux alors décider soit: - de le forcer à remplir son engagement (injonction mandatoire Cpc art. 751) - de me payer des dommages intérêts (art. 1590: c'est mon choix) - de faire en sorte que le contrat soit résolu ou résilié (contrat synallagmatique ou à exécution successive) - réduire mes engagements proportionnellement à son inexécution. Si je choisis de résolver le contrat, le juge décidera si je peux ou non, car c'est un acte assez rare. On cherche la stabilité du monde contractuel. L'injonction mandatoire non plus ne sera pas privilégiée, surtout si les conditions suivantes sont là: - contrat intuitu personnae (que seule la personne peut remplir: exemple: chanter ou peindre de façon unique et personnelle) - physiquement impossible ou dangereux - trop compliqué pour le juge de décider qui est responsable (complexité du litige) - un tiers en souffrirait inutilement. L'injonction interlocutoire quand à elle se donne si les conditions suivantes sont remplies: - l'apparence du droit est suffisante - si elle n'était pas accordée, s'en suivrait-il un préjudice irréparable? - quand est-il de la préponsérance des inconvénients, entre le préjudice des parties qui serait le plus grand, en attendant que le conflit de fond soit résolu. - les dommages-intérêts ne sont pas une option Les articles importantes sont ceux qui concernent l'injonction dans le code de procédure civile et les art. 1604 et 1590 du Code civil du Québec.